Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(5) En vue de simplifier les procédures d'établissement de rapports, de renforcer la sécurité juridique de ces exigences et de veiller à ce que les données de suivi reflètent avec précision l'avancement effectif de la mise en œuvre, en particulier dans le cas des opérations pluriannuelles ou multiprojets, il importe de modifier les modèles de rapports annuels de mise en œuvre pour les programmes exécutés au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» ainsi qu'au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne», figurant respectivement à l'annexe V et à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).