Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(6) Les montants et plafonds relevant de l'article 70, paragraphe 2, point b), et de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 concernent uniquement le soutien accordé par les Fonds et non le soutien total. Plusieurs tableaux figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 ainsi que le modèle de rapport annuel et de rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» font référence au soutien total et devraient donc être rectifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).