Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(7) La partie C, relative aux «Rapports présentés en 2019 et rapport final de mise en œuvre [article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]», de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 couvre les éléments qui, conformément à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, doivent être soumis en 2019 et dans le rapport final de mise en œuvre, outre les éléments à présenter dans les rapports pour les autres années. Le point 15 de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est inclus dans la partie B de cette annexe et il convient donc de le rectifier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).