(7) La partie C, relative aux «Rapports présentés en 2019 et rapport final de mise en œuvre [article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]», de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 couvre les éléments qui, conformément à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, doivent être soumis en 2019 et dans le rapport final de mise en œuvre, outre les éléments à présenter dans les rapports pour les autres années. Le point 15 de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 est inclus dans la partie B de cette annexe et il convient donc de le rectifier.
Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
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