Règlement d'exécution (UE) 2018/277 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/277
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/277
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0277)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/277EUR-Lex →

(8) L'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 fixe la couverture minimale des échantillons non statistiques. La colonne C du tableau 10.2 (Résultats des audits des opérations) de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2015/207 expose uniquement le «Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire». Il convient dès lors de rectifier le tableau 10.2 en insérant une colonne supplémentaire pour préciser à la fois le pourcentage d'opérations couvertes et le pourcentage de dépenses couvertes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).