À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de l'entrée no 23 correspondant à la bifenthrine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la bifenthrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a) aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques et les autres organismes non ciblés;
b) à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;
c) à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu.
Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques.»