Règlement d'exécution (UE) 2018/292 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/292
IntituléProcédure de demande de recueil de déclaration d'une personne
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/292
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0292)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/292EUR-Lex →

1. Si la demande de l'autorité demandeuse comprend le recueil de la déclaration d'une personne dans le contexte d'une enquête ou d'une inspection, l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse, dans le respect des limitations ou contraintes légales en vigueur et des éventuelles différences de règles procédurales, examinent les points suivants, et en tiennent compte:

a) les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d'auto-incrimination;

b) la nature de la participation des membres du personnel de l'autorité demandeuse (observateurs ou participants actifs);

c) le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration;

d) le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d'être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l'assistance de ce représentant lors du recueil de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d'établissement de rapports à son sujet;

e) le caractère volontaire ou forcé de la déclaration, lorsque cette distinction existe;

f) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie aura le statut de témoin ou de suspect, lorsque cette distinction existe;

g) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;

h) la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l'autorité demandeuse;

i) l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s'il prendra la forme d'un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d'un enregistrement sonore ou audiovisuel;

j) les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment si cette certification ou confirmation sera postérieure au recueil de la déclaration; et

k) la procédure de transmission de la déclaration par l'autorité sollicitée à l'autorité demandeuse, notamment le format et le calendrier.

2. L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement, en particulier pour qu'il puisse s'accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, et notamment:

a) la planification du calendrier;

b) la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie;

c) les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre à l'autorité sollicitée et à l'autorité demandeuse de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration; et

d) le régime linguistique applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).