Règlement délégué (UE) 2018/295 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/295
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0295)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/295EUR-Lex →

(4) Certaines équations devraient faire l'objet d'adaptations dans les annexes II, III et IV du règlement délégué (UE) no 134/2014 afin d'apporter davantage de clarté. L'annexe VI de ce règlement délégué devrait être modifiée de manière à garantir la bonne application des prescriptions d'essai concernant la durabilité des dispositifs antipollution. Les prescriptions en matière de classification applicables au cycle normalisé sur route pour les véhicules de catégorie L (SRC-LeCV) figurant à l'annexe VI devraient être adaptées afin d'assurer l'application correcte de ces prescriptions pendant l'essai. L'utilisation du cycle d'accumulation de kilométrage approuvé (AMA) prévue à l'annexe VI pour les véhicules de classe III devrait être abandonnée progressivement conformément aux conclusions de l'étude d'incidence environnementale approfondie. L'annexe VI devrait également être modifiée pour permettre l'utilisation du vieillissement sur banc comme alternative à l'essai de durabilité physique proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total ou partiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).