(6) Sur la base de l'étude d'incidence environnementale approfondie, la Commission a conclu que la procédure mathématique utilisée pour la vérification des prescriptions en matière de durabilité énoncées à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 devrait être abandonnée progressivement d'ici 2025. Il ressort de l'étude que cette procédure théorique ne permet pas de garantir le respect, dans la réalité, des prescriptions en matière de durabilité figurant dans le règlement (UE) no 168/2013. Afin de limiter les conséquences liées à l'abandon progressif de cette méthode, il est proposé, dans l'étude, d'introduire le vieillissement sur banc en tant que procédure alternative à la procédure d'essai de durabilité proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total et partiel. Le vieillissement sur banc constitue une procédure bien établie, souvent appliquée aux véhicules relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. L'annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée de manière à introduire la procédure de vieillissement sur banc établie à partir des prescriptions prévues dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement no 83 de la CEE-ONU et adaptée pour satisfaire aux prescriptions requises pour les véhicules de catégorie L.
Règlement délégué (UE) 2018/295 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/295
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/295
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0295)
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