Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/302
IntituléAccès aux biens ou aux services
RattachementRèglement (UE) 2018/302
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0302)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

1. Un professionnel n'applique pas des conditions générales d'accès aux biens ou services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à:

a) acheter des biens auprès d'un professionnel et que soit ces biens sont livrés en un lieu situé dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel, soit ces biens sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les conditions générales d'accès;

b) obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, y compris la vente sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés;

c) obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas les professionnels de proposer des conditions générales d'accès, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients.

3. Le simple respect de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne signifie pas en soi que le professionnel est tenu de se conformer aux prescriptions légales nationales non contractuelles applicables aux biens et services respectifs dans l'État membre du client, ou d'informer les clients quant à ces exigences.

4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.

5. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l'Union ou des législations des États membres conformément au droit de l'Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires.

En ce qui concerne la vente de livres, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).