Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/302
IntituléNon-discrimination pour des motifs liés au paiement
RattachementRèglement (UE) 2018/302
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0302)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

1. Un professionnel n'applique pas, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, des conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, lorsque:

a) l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;

b) les exigences en matière d'authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et

c) les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.

2. Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) no 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l'utilisation de l'instrument de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).