Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/302
IntituléAccords en matière de ventes passives
RattachementRèglement (UE) 2018/302
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0302)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

1. Sans préjudice du règlement (UE) no 330/2010 et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement n'a pas d'incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) no 330/2010, ni sur les accords restreignant les ventes passives au sens du règlement (UE) no 330/2010 qui concernent des transactions ne relevant pas du champ d'application des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.

2. Les dispositions des accords obligeant les professionnels à agir, concernant les ventes passives prévues par le règlement (UE) no 330/2010, en violation des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont nulles de plein droit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).