(12) Conformément au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, le choix de la loi applicable au contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui agit dans l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles dans le pays de la résidence habituelle du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection conférée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Conformément au règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, en matière de contrat conclu par un consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l'action intentée par le consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié et l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant ces juridictions.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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