(14) En ce qui concerne la signification et l'application du concept de «services fournis par voie électronique» défini dans le présent règlement, il est important d'assurer la sécurité juridique et la cohérence avec le droit de l'Union relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui autorise le professionnel à déclarer et à payer la TVA de manière simplifiée à travers le miniguichet unique en matière de TVA conformément aux règles sur le régime particulier applicable aux assujettis non établis énoncées dans la directive 2006/112/CE du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil. Compte tenu de l'évolution rapide des technologies et de la conjoncture, il y a lieu de définir le concept de services fournis par voie électronique de manière neutre du point de vue technologique, en se référant aux caractéristiques principales de ces services d'une manière cohérente avec la définition prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011. Par conséquent, lors de l'interprétation et de l'application de cette définition, il convient de tenir dûment compte des autres spécifications figurant à l'annexe II de la directive 2006/112/CE ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 282/2011, dans la mesure où les services énumérés dans lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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