(18) Afin de donner aux clients davantage de possibilités d'accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d'accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures technologiques ou d'autres moyens, empêcher les clients d'avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité à des interfaces en ligne, y compris sous la forme d'applications mobiles, sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Les mesures technologiques destinées à empêcher cet accès peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris le repérage du lieu où il se trouve au moyen d'une adresse IP ou de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite. Toutefois, l'interdiction de discrimination en ce qui concerne l'accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme créant une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions avec des clients.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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