(19) Afin d'assurer l'égalité de traitement des clients et d'éviter toute discrimination, comme le prescrit le présent règlement, les professionnels ne devraient pas concevoir leur interface en ligne ou appliquer des moyens technologiques d'une manière qui ne permettrait pas, en pratique, aux clients d'autres États membres de passer facilement leurs commandes.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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