Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(20) Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne, ciblant des clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger des clients vers une autre version de l'interface en ligne sans leur consentement exprès. Les professionnels ne devraient pas être tenus de demander le consentement exprès d'un client à chaque fois que ce client se rend sur une même interface en ligne. Dès lors que le consentement exprès d'un client a été donné, notamment à travers l'expression d'une préférence qui s'applique à un compte personnel, il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures du même client sur la même interface en ligne. Le client devrait pouvoir à tout moment retirer ce consentement. Toutes les versions de l'interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).