(20) Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne, ciblant des clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger des clients vers une autre version de l'interface en ligne sans leur consentement exprès. Les professionnels ne devraient pas être tenus de demander le consentement exprès d'un client à chaque fois que ce client se rend sur une même interface en ligne. Dès lors que le consentement exprès d'un client a été donné, notamment à travers l'expression d'une préférence qui s'applique à un compte personnel, il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures du même client sur la même interface en ligne. Le client devrait pouvoir à tout moment retirer ce consentement. Toutes les versions de l'interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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