(22) Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement des clients pratiquée au travers des conditions générales d'accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement des clients, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et les clients devraient, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions dans les mêmes conditions qu'un client local et devraient avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Le cas échéant, des professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, les clients concernés se voyaient privés de cet accès plein et entier.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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