Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(23) Le premier cas est celui où les biens vendus par le professionnel sont livrés dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client et situé dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales d'accès. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d'acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, que des clients similaires qui résident ou sont établis dans l'État membre où les biens sont livrés ou retirés. Cela peut impliquer que les clients étrangers devront procéder à l'enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison, ou qu'ils devront organiser par leurs propres moyens la livraison transfrontalière des biens. En pareil cas, conformément à la directive 2006/112/CE, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer aux fins de la TVA dans l'État membre du client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).