Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(24) La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles applicables au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 282/2011. Les services fournis par voie électronique comprennent, par exemple, les services d'informatique en nuage, les services de stockage de données, l'hébergement de sites et la mise en place de pare-feu, l'utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).