Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(25) Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans un lieu physique, tel que les locaux du professionnel ou à un autre endroit spécifique que le professionnel utilise pour fournir des services, situé sur le territoire où le professionnel exerce ses activités, l'application de conditions générales d'accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client ne serait pas non plus justifiée. Ces situations concernent la prestation de services autres que ceux fournis par voie électronique, tels que l'hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n'est pas tenu de s'enregistrer aux fins de la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).