(27) L'interdiction de discrimination envers les clients au titre du présent règlement ne devrait pas être interprétée comme empêchant les professionnels d'offrir des biens et services dans différents États membres ou à certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des conditions générales d'accès différentes, y compris par la mise en place d'interfaces en ligne par pays. Toutefois, dans de telles situations les professionnels devraient toujours traiter leurs clients de manière non discriminatoire, quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d'établissement lorsque ces derniers souhaitent profiter de ces offres et de ces conditions générales d'accès. Cette interdiction ne devrait pas être interprétée comme empêchant l'application de conditions générales d'accès qui diffèrent pour d'autres motifs, par exemple l'adhésion à une certaine association ou des contributions faites au professionnel, lorsque ces motifs ne sont pas liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement. Cette interdiction ne devrait pas non plus être interprétée comme faisant obstacle à la liberté des professionnels de proposer, de manière non discriminatoire, des conditions différentes, y compris en ce qui concerne les prix, à différents points de vente, tels que des boutiques ou des sites internet, ou de faire des offres particulières ne concernant qu'un territoire déterminé dans un État membre.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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