Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(28) En outre, cette interdiction ne devrait pas être interprétée comme affectant l'application de toute restriction territoriale ou autre en ce qui concerne l'assistance après-vente au client ou les services après-vente que le professionnel propose au client. Le présent règlement ne devrait, dès lors, pas être interprété comme imposant une obligation d'assurer la livraison transfrontalière des biens à destination d'un autre État membre lorsque le professionnel ne propose pas par ailleurs à ses clients la possibilité d'une telle livraison. Il ne devrait pas non plus être interprété comme établissant une obligation supplémentaire de prendre en charge les éventuels frais de port ou de transport et les frais de montage et de démontage au-delà de ce qui a été convenu contractuellement conformément au droit de l'Union et au droit national. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 1999/44/CE et 2011/83/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).