(30) Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE ne sont pas tenus de s'acquitter de la TVA dans l'État membre où ils sont établis. Pour ces professionnels qui proposent des services fournis par voie électronique, l'interdiction d'appliquer des conditions générales d'accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client supposerait une obligation de s'enregistrer aux fins de la TVA afin de déclarer la taxe due dans d'autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient, dès lors, être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d'application du régime en question.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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