Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(32) En vertu du droit de l'Union, les professionnels sont, en principe, libres de choisir les moyens de paiement qu'ils souhaitent accepter. Conformément au règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, les professionnels acceptant un instrument de paiement lié à une carte d'une marque et catégorie spécifiques ne sont pas tenus d'accepter des cartes de cette même catégorie mais d'une marque différente d'instruments de paiement liés à une carte, ou d'autres catégories de carte de cette même marque. Dès lors, les professionnels qui acceptent les cartes de débit d'une certaine marque ne sont pas tenus d'accepter une carte de crédit de la même marque, ou, lorsqu'ils acceptent les cartes de crédit «consommateurs» d'une certaine marque, d'accepter également les cartes de crédit pour entreprise de la même marque. De même, un professionnel ayant recours à des services d'initiation de paiement, définis dans la directive (UE) 2015/2366, n'est nullement tenu d'accepter un paiement si cela l'oblige à conclure un nouveau contrat ou à modifier un contrat existant avec un prestataire de services d'initiation de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, les professionnels ne devraient pas exercer de discrimination à l'encontre de clients au sein de l'Union soit en refusant certaines transactions, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, devrait également faire l'objet d'une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l'acceptation d'un paiement en euros à l'exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans un État membre déterminé. Les professionnels devraient rester libres de facturer des frais non discriminatoires pour l'utilisation d'un instrument de paiement, en conformité avec le droit de l'Union. Par ailleurs, ce droit est soumis aux restrictions introduites par les États membres à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).