(33) La directive (UE) 2015/2366 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l'initiation et le traitement des paiements électroniques. Ces exigences limitent le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu'ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'appliquer l'«authentification forte du client», une procédure d'authentification qui confirme l'identité de l'utilisateur d'un service de paiement ou de l'opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu'elles imposent un lien dynamique vers le montant de l'opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l'utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d'erreurs ou d'attaques frauduleuses. Grâce à ces exigences, le risque de fraudes en matière de paiement dans le cadre d'achats sur le territoire national et à l'étranger a été sensiblement réduit. Toutefois, dans les situations où le professionnel ne dispose d'aucun autre moyen pour réduire le risque de défaillance du client, notamment en cas de difficultés pour évaluer sa solvabilité, le professionnel devrait être autorisé à retenir la livraison du bien ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée. Dans le cas d'un prélèvement, le professionnel devrait être autorisé à demander le paiement d'une avance par voie de virement avant l'envoi du bien ou avant que le service ne soit fourni. Cependant, des différences de traitement ne devraient se fonder que sur des raisons objectives et dûment justifiées.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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