(37) Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. Cette évaluation devrait prendre en considération l'incidence globale du présent règlement sur le marché intérieur et sur le commerce électronique transfrontalier. La première évaluation devrait se focaliser sur la possibilité d'une extension de l'interdiction de conditions générales d'accès différentes aux services fournis par voie électronique, y compris ceux dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés. Elle devrait également déterminer s'il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement aux services ne relevant pas du champ d'application de la directive 2006/123/CE, en tenant dûment compte des particularités de chacun de ces services.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.