Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres doivent veiller à ce que les prestataires de services établis dans l'Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n'a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n'a pas permis de réduire suffisamment l'insécurité juridique. Le présent règlement a vocation à clarifier l'article 20 de la directive 2006/123/CE, en définissant certaines situations dans lesquelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement ne peuvent se justifier en vertu de cette disposition. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions de la directive 2006/123/CE, le présent règlement devrait primer. En outre, le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement peuvent également résulter de l'intervention de professionnels établis dans des pays tiers, qui ne relèvent pas du champ d'application de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).