(42) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des clients peuvent subir dans leurs transactions avec des professionnels dans l'Union sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement, y compris le blocage géographique injustifié, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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