Règlement (UE) 2018/302 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2018/302EUR-Lex →

(6) Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l'Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu'indirectes. Il vise donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d'autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l'application de critères directement fondés sur la nationalité ou le lieu de résidence des clients, que le client concerné réside de manière permanente ou temporaire dans un autre État membre, ou le lieu d'établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d'informations permettant la localisation physique des clients, telles que l'adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l'adresse fournie pour la livraison de biens, la langue choisie ou l'État membre dans lequel l'instrument de paiement du client a été émis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).