(9) La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1008/2008, (UE) no 1177/2010 et (UE) no 181/2011 énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s'efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d'application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/302 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/302
RattachementRèglement (UE) 2018/302
Versionacte d'origine du 28/02/2018 (CELEX 32018R0302)
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