Règlement délégué (UE) 2018/306 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/306
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/306
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0306)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/306EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni à la plie capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud.

2. Ces espèces capturées sans quota disponible ou dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les circonstances visées au paragraphe 1 sont remises à la mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).