Règlement délégué (UE) 2018/306 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/306
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/306
Versionacte d'origine du 18/12/2017 (CELEX 32018R0306)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2018/306EUR-Lex →

(12) En vertu de l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013 et de l'article 7, point d), du règlement (UE) 2016/1139, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de 35 cm pour le cabillaud qui a été fixée par le règlement délégué (UE) no 1396/2014 devrait continuer de s'appliquer, étant donné que le CSTEP a conclu qu'il pouvait y avoir des raisons biologiques valables de fixer la TMRC à 35 cm.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).