(12) En vertu de l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013 et de l'article 7, point d), du règlement (UE) 2016/1139, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de 35 cm pour le cabillaud qui a été fixée par le règlement délégué (UE) no 1396/2014 devrait continuer de s'appliquer, étant donné que le CSTEP a conclu qu'il pouvait y avoir des raisons biologiques valables de fixer la TMRC à 35 cm.
Règlement délégué (UE) 2018/306 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/306
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/306
Versionacte d'origine du 18/12/2017 (CELEX 32018R0306)
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