(3) En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, dans les pêcheries de la mer Baltique autres que celles couvertes par l'article 15, paragraphe 1, point a), dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces faisant l'objet de limites de capture. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique donc au cabillaud à compter du 1er janvier 2015 et à la plie à compter du 1er janvier 2017.
Règlement délégué (UE) 2018/306 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/306
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/306
Versionacte d'origine du 18/12/2017 (CELEX 32018R0306)
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