Règlement délégué (UE) 2018/306 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/306
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/306
Versionacte d'origine du 18/12/2017 (CELEX 32018R0306)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/306EUR-Lex →

(5) Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission a établi un plan de rejets concernant les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique. Ce plan de rejets comprend notamment une exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et le saumon en raison de taux de survie élevés avérés pour ces espèces comme prévu à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017.

Aller plus loin

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