Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I, chapitre 2, est modifiée comme suit:
a) la première partie est modifiée comme suit:
i) la phrase se trouvant à la fin de la première partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:
«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.»;
ii) le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:
«(1) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN concernée ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»;
b) la deuxième partie est modifiée comme suit:
i) la phrase se trouvant à la fin de la deuxième partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:
«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.»;
ii) le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:
«(1) En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»
2) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) dans la première partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d'instruments que la banque centrale nationale (BCN) concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;
b) dans la deuxième partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;
c) dans la quatrième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:
i) la définition de «positions à la valeur du marché» est remplacée par le texte suivant:
«Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE est en principe tenue d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN concernées ou, le cas échéant, la BCE ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.»;
ii) la définition de «code d'identification du garant» est remplacée par le texte suivant:
«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;
d) dans la cinquième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:
i) la définition d'«identifiant UE» est remplacée par le texte suivant:
«Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.»;
ii) la définition d'«identifiant national» est remplacée par le texte suivant:
«Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.»;
iii) la définition de «niveau de déclaration» est remplacée par le texte suivant:
«Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les principes comptables et de calcul des risques appliqués par le groupe.»;
e) dans la sixième partie, les définitions du tableau sont mofidiées comme suit:
i) la définition de «code d'identification du détenteur» est remplacée par le texte suivant:
«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»;
ii) la définition de «code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur» est remplacée par le texte suivant:
«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;
f) dans la septième partie, dans le tableau, la définition de «code d'identification de l'émetteur» est remplacée par le texte suivant:
«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»
3) L'annexe III est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Normes minimales en matière de transmission:
a) les déclarations à la banque centrale nationale (BCN) concernée et, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, à la BCE, doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;
b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;
c) les personnes à contacter chez l'agent déclarant effectif doivent être indiquées;
d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée ou, le cas échéant, à la BCE doivent être respectées.»;
b) au point 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données;
e) les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données.»