(2) Dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, les données recueillies sont également utilisées à des fins de surveillance prudentielle et de résolution et sont fournies au Comité européen du risque systémique.
Règlement (UE) 2018/318 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/318
RattachementRèglement (UE) 2018/318
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018R0318)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.