Règlement (UE) 2018/318 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/318
RattachementRèglement (UE) 2018/318
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018R0318)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/318EUR-Lex →

(3) La notion d'agents déclarants pour les données de groupe a été introduite et définie dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) par le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22). Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) recensera les agents déclarants pour les données de groupe aux fins de la collecte de données en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) compte tenu de plusieurs critères, dont l'importance de l'agent déclarant pour les données de groupe pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres. Il y a lieu de préciser, pour une plus grande clarté juridique, que toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui relèvent de la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil doivent être considérées comme importantes pour la stabilité et le fonctionnement du système financier, et que, par conséquent, elles peuvent être également recensées comme des agents déclarants pour les données de groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).