Règlement (UE) 2018/318 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/318
RattachementRèglement (UE) 2018/318
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018R0318)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/318EUR-Lex →

(4) Sous réserve de la décision de la banque centrale nationale (BCN) concernée, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384, les agents déclarants pour les données de groupe peuvent effectuer directement auprès de la BCE les déclarations de données requises en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (ci-après les «données de groupe»). Cela permettra d'utiliser de manière plus efficace l'infrastructure informatique existante de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database) du SEBC et évitera d'avoir à mettre en place des systèmes distincts de traitement des données nationales dans chaque BCN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).