(5) Si une BCN décide de ne pas collecter de données de groupe, il convient qu'elle en informe la BCE, cette dernière étant alors chargée de collecter directement les données auprès des agents déclarants pour les données de groupe. Il convient que la BCE et la BCN concernée arrêtent ensemble les dispositions nécessaires.
Règlement (UE) 2018/318 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/318
RattachementRèglement (UE) 2018/318
Versionacte d'origine du 22/02/2018 (CELEX 32018R0318)
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