(1) Il convient de fixer des règles qui établissent une méthode pour réaliser les valorisations destinées à déterminer s'il existe une différence entre le traitement réel des actionnaires et créanciers à l'égard desquels des mesures de résolution ont été exécutées et le montant que ces actionnaires et créanciers auraient reçu si l'entité ou l'établissement visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE (ci-après l'«entité») avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité à la date à laquelle la décision de procéder à une résolution de cette entité a été adoptée conformément à l'article 82 de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2018/344 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/344
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/344
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.