(2) Toute différence de traitement se traduisant, pour certains actionnaires et créanciers, par des pertes plus lourdes dans le cadre de la procédure de résolution devrait donner droit à ces actionnaires et créanciers à être indemnisés au moyen du dispositif de financement pour la résolution, conformément à l'article 101, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2018/344 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/344
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/344
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0344)
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