Règlement délégué (UE) 2018/344 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/344
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/344
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0344)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/344EUR-Lex →

(5) Pour déterminer le traitement dont les actionnaires et créanciers auraient bénéficié si l'entité avait été soumise à une procédure normale d'insolvabilité, l'évaluateur devrait déterminer le calendrier et le montant des flux de trésorerie nets que chaque actionnaire ou créancier aurait reçus dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, sans supposer aucune aide d'État et en actualisant ce montant au moyen des taux d'actualisation pertinents. S'il dispose d'informations pertinentes concernant des cas antérieurs récents d'insolvabilité d'établissements de crédit similaires, l'évaluateur peut également s'appuyer sur celles-ci pour réaliser cette estimation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).