(5) Pour déterminer le traitement dont les actionnaires et créanciers auraient bénéficié si l'entité avait été soumise à une procédure normale d'insolvabilité, l'évaluateur devrait déterminer le calendrier et le montant des flux de trésorerie nets que chaque actionnaire ou créancier aurait reçus dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, sans supposer aucune aide d'État et en actualisant ce montant au moyen des taux d'actualisation pertinents. S'il dispose d'informations pertinentes concernant des cas antérieurs récents d'insolvabilité d'établissements de crédit similaires, l'évaluateur peut également s'appuyer sur celles-ci pour réaliser cette estimation.
Règlement délégué (UE) 2018/344 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/344
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/344
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0344)
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