(6) Le traitement réel dont les actionnaires et créanciers ont bénéficié dans le cadre de la procédure de résolution devrait être déterminé en prenant en considération l'indemnisation éventuelle qu'ils ont respectivement reçue sous la forme d'instruments de fonds propres, d'instruments de dette ou d'espèces à la suite de l'adoption de la mesure de résolution.
Règlement délégué (UE) 2018/344 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/344
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/344
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0344)
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