Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/345
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0345)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «valorisation», soit l'estimation de l'actif et du passif effectuée par un évaluateur en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, soit la valorisation provisoire effectuée par l'autorité de résolution ou par l'évaluateur, selon le cas, en vertu respectivement des paragraphes 2 et 9 de l'article 36 de ladite directive;

b) «évaluateur», soit l'évaluateur indépendant au sens de l'article 38 du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, soit l'autorité de résolution lorsqu'elle effectue une valorisation provisoire en vertu de l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE;

c) «entité», les établissements ou entités visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;

d) «juste valeur», le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable;

e) «valeur de détention», la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre en vertu d'hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d'autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution;

f) «valeur de cession», la base d'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5;

g) «valeur de franchise», la valeur actuelle nette des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs, passifs ou activités, incluant l'incidence de toutes les possibilités commerciales, le cas échéant, y compris ceux qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l'évaluateur. La valeur de franchise peut être supérieure ou inférieure à la valeur qui découle des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation;

h) «valeur en fonds propres», pour des actions transférées ou émises, le prix du marché estimé qui résulte de l'application des méthodes de valorisation généralement admises. Selon la nature des actifs ou des activités, la valeur en fonds propres peut inclure la valeur de franchise.

i) «base d'évaluation», l'approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l'évaluateur;

j) «date de résolution», la date à laquelle la décision de procéder à la résolution d'une entité est adoptée, en vertu de l'article 82 de la directive 2014/59/UE.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).