Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
IntituléChoix de la base d'évaluation
Rattachement
CHAPITRE III — CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINTS b), c), d), e), f) ET g), ET DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA
  1. Règlement délégué (UE) 2018/345
  2. CHAPITRE III — CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINTS b), c), d), e), f) ET g), ET DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0345)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

1. Lorsqu'il choisit la ou les bases d'évaluation les plus appropriées, l'évaluateur tient compte de la gamme de mesures de résolution à examiner en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

2. L'évaluateur détermine les flux de trésorerie que l'entité peut attendre des actifs et passifs existants, sur la base d'hypothèses justes, prudentes et réalistes, après l'adoption de la ou des mesures de résolution examinées, actualisées à un taux approprié déterminé conformément au paragraphe 6.

3. Les flux de trésorerie sont déterminés au niveau d'agrégation approprié, qui peut aller d'actifs ou passifs individuels à des portefeuilles ou activités, en tenant dûment compte des différences de profil de risque.

4. Lorsque les mesures de résolution visées à l'article 10, paragraphe 1, imposent que les actifs et passifs soient conservés par une entité qui reste un établissement en continuité d'exploitation, l'évaluateur utilise la valeur de détention comme base d'évaluation appropriée. La valeur de détention peut, si cela est considéré comme juste, prudent et réaliste, anticiper une normalisation des conditions de marché.

La valeur de détention n'est pas utilisée comme base d'évaluation lorsque les actifs sont transférés à une structure de gestion des actifs en vertu de l'article 42 de la directive 2014/59/UE ou à un établissement-relais en vertu de l'article 40 de ladite directive, ou lorsqu'un instrument de cession des activités en vertu de l'article 38 de la directive 2014/59/UE est utilisé.

5. Lorsque les mesures de résolution visées à l'article 10, paragraphe 1, envisagent la cession d'actifs, les flux de trésorerie attendus correspondent aux valeurs de cession envisagées pour le délai de cession attendu.

6. Les taux d'actualisation doivent être déterminés compte tenu du calendrier des flux de trésorerie, du profil de risque, des coûts de financement et des conditions de marché pertinents pour l'actif ou le passif qui fait l'objet de l'évaluation, la stratégie de cession envisagée et la situation financière de l'entité après résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).