Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
IntituléÉléments nécessitant une attention particulière lors de la valorisation
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINT a)
  1. Règlement délégué (UE) 2018/345
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES POUR LA VALORISATION AUX FINS DE L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINT a)
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0345)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

L'évaluateur porte une attention particulière aux éléments pour lesquels existe une incertitude importante en ce qui concerne la valorisation et qui ont une incidence importante sur la valorisation globale. Pour ces éléments, l'évaluateur fournit les résultats de la valorisation sous la forme de meilleures estimations ponctuelles et, lorsque cela est approprié, de fourchettes de valeur, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3. Ces éléments sont les suivants:

a) les prêts ou portefeuilles de prêts dont les flux de trésorerie attendus dépendent de la capacité de la contrepartie à exécuter ses obligations, de sa volonté à le faire ou de mesures l'y incitant, lorsque ces prévisions reposent sur des hypothèses relatives aux taux de défaillance, aux probabilités de défaut, aux pertes en cas de défaut ou aux caractéristiques des instruments, en particulier lorsque l'historique des pertes d'un portefeuille de prêts en atteste;

b) les actifs repris dont les flux de trésorerie sont influencés à la fois par la juste valeur de l'actif au moment où l'entité saisit le titre ou privilège associé et par l'évolution attendue de cette valeur après saisie;

c) les instruments évalués à la juste valeur lorsque le calcul de cette juste valeur conformément aux exigences comptables ou prudentielles en ce qui concerne leur évaluation par référence aux prix du marché ou par référence à un modèle n'est plus applicable ou valable compte tenu des circonstances;

d) le goodwill et les actifs incorporels lorsque le test de dépréciation peut dépendre d'un jugement subjectif, y compris en ce qui concerne les flux de trésorerie raisonnablement atteignables, les taux d'actualisation et le périmètre des unités génératrices de trésorerie;

e) les litiges et les mesures réglementaires, dont les flux de trésorerie attendus peuvent être soumis à des degrés variables d'incertitude en ce qui concerne leur montant et/ou leur calendrier;

f) les éléments tels que les actifs et passifs de retraite et les impôts différés d'ouverture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).