(1) Dans un scénario de résolution, il importe de faire la distinction entre, d'une part, une valorisation initiale qui permet de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies et, d'autre part, une valorisation ultérieure qui constitue la base de la décision d'appliquer un ou plusieurs instruments de résolution. Dans le cas de la valorisation initiale, il convient de veiller à ce que l'analyse visant à déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de capital, sont réunies comprenne une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif de l'entité. Aux fins de la valorisation ultérieure visant à rassembler des informations permettant de prendre des décisions sur les mesures de résolution, il est important de faire en sorte que la valorisation de l'actif et du passif de l'entité, qui détermine le choix de la mesure de résolution et l'ampleur des éventuelles dépréciations ou conversions d'instruments de capital au point de non-viabilité, soit basée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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