(10) La valeur de cession devrait généralement s'entendre comme équivalant au prix du marché observable qui pourrait être obtenu sur le marché pour un actif ou groupe d'actifs donné et peut tenir compte d'une actualisation appropriée au regard du montant des actifs transférés. Cependant, l'évaluateur devrait pouvoir, lorsque cela est approprié au regard des mesures à prendre en vertu du dispositif de résolution, déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction à ce prix du marché observable, correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle. Lorsque les actifs n'ont pas de marché liquide, la valeur de cession devrait être déterminée par référence aux prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou par des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité. Lorsque la cession des activités ou l'utilisation de l'instrument de l'établissement-relais est envisagée, des prévisions raisonnables de la valeur de franchise peuvent être prises en compte lors du calcul de la valeur de cession.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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