(11) Afin d'assurer la cohérence entre le calcul, requis par l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, de l'évaluation du traitement que les actionnaires et chaque catégorie de créanciers auraient été susceptibles de recevoir si l'établissement ou l'entité avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l'article 74 de ladite directive, il importe que l'évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu'il y a lieu.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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