Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2018/345EUR-Lex →

(11) Afin d'assurer la cohérence entre le calcul, requis par l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, de l'évaluation du traitement que les actionnaires et chaque catégorie de créanciers auraient été susceptibles de recevoir si l'établissement ou l'entité avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité et la valorisation après résolution réalisée en vertu de l'article 74 de ladite directive, il importe que l'évaluateur utilise les critères définis pour cette dernière valorisation lorsqu'il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).