(12) La valorisation provisoire en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE constituant la base de la décision sur la prise de mesures de résolution appropriées devrait prévoir un coussin dont le montant constitue une approximation de la valeur des pertes supplémentaires. Le montant de ce coussin devrait reposer sur une évaluation juste, prudente et réaliste desdites pertes supplémentaires. Les décisions et hypothèses étayant le calcul du coussin devraient être expliquées et justifiées en bonne et due forme dans le rapport de valorisation.
Règlement délégué (UE) 2018/345 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/345
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/345
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32018R0345)
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